Réunion d’experts avec les représentant des Etats-membres : la libre circulation des sportifs amateurs (Bruxelles, 1er décembre 2005)
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- Categoría: Doctrina Derecho Europeo, Transfronterizo del Deporte
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COMMISSION EUROPEENNE
Education et Culture
Jeunesse, Sport et Relations avec le Citoyen
Sport
Réunion d’experts avec les représentant des Etats-membres : la libre
circulation des sportifs amateurs (Bruxelles, 1
1. I
er décembre 2005)NTRODUCTIONLa réunion d’experts, organisée par la Commission européenne, rassemble à Bruxelles les
représentants de 21 Etats membres ainsi que les services compétents de la Commission
européenne. La réunion est divisée en deux parties. Après la présentation générale du cadre
politique et juridique par l’Unité Sport, la matinée est consacrée à l’intervention d’un expert
juridique externe pour présenter l’application du droit et de la jurisprudence communautaires
au sport professionnel, suivie d’une intervention du Service juridique de la Commission
consacrée aux questions juridiques liées à la liberté de circulation des sportifs amateurs et
d’une discussion avec les Etats membres. L’après-midi est consacré à la présentation des
résultats du questionnaire de la Commission et à un dialogue avec les Etats membres
permettant d’identifier les problèmes qui se posent dans le domaine de la libre circulation et
les modèles de bonnes pratiques mises en œuvre en la matière.
Contexte politique:
A la suite de discussions tenues à l’occasion des réunions des directeurs des sports de l’Union
européenne et dans le cadre du processus de coopération entre la Commission et les Etats
membres, la Commission (Unité Sport) a envoyé le 29 octobre 2004 une demande
d’information aux Etats-membres :
- relative aux textes gouvernant la relation entre l’Etat et les fédérations sportives / le
mouvement sportif ;
- visant à assurer que des règles discriminatoires notamment destinées à enfreindre les règles
de libre circulation n’étaient pas en place au sein des Etats membres dans le sport amateur.
La question de la libre circulation des sportifs amateurs doit aujourd’hui être étudiée dans le
contexte plus large de l’évolution politique de l’Union européenne. Ceci a conduit la
Commission à se fixer pour objectif de renforcer l’adhésion des citoyens au projet européen et
de répondre aux attentes que ceux-ci expriment vis-à-vis de l’Europe, en renforçant
notamment le dialogue, le débat et la démocratie. Le sport peut contribuer à rebâtir un
consensus autour d’un projet d’intégration renouvelé. C’est par nature un excellent outil pour
promouvoir une Europe proche du citoyen.
Dans ce contexte, il parait nécessaire de mettre en place une politique cohérente en matière de
liberté de circulation des citoyens européens. Celle-ci ne doit pas se limiter pas à la liberté
d’établissement, de travail ou de prestations de services, mais s’étendre à certains avantages
liés à la vie sociale et culturelle, afin de faciliter la liberté de circulation mais également
l’intégration dans le pays d’accueil.
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La Commission estime que la mise en place de discriminations et de restrictions liées à la
nationalité dans l’accès au sport amateur est contraire à ces objectifs.
Cadre juridique :
La Commission dans son rôle de gardienne des Traités a été amenée à saisir les Etats
membres de l’existence d’obstacles éventuels à la libre circulation des sportifs amateurs, dans
le champ spécifique du sport amateur.
La Commission considère que l’admission à des équipes sportives et la participation à des
compétitions peuvent constituer un facteur important d’intégration dans la société du pays
d’accueil et les discriminations à ce sujet envers des ressortissants communautaires doivent être
évitées. Une telle approche suit aussi le sens de la jurisprudence de la Cour de Justice qui estime
que l’accès aux activités de loisirs, y compris les activités sportives, constitue un avantage social
et relève du champ d’application matérielle du Traité CE.
En effet, la Cour de Justice, dans son l’interprétation du concept de citoyenneté inscrit à l’article
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en matière d’accès à ces avantages sociaux. Ce principe d’égalité de traitement concernant des
avantages sociaux découle de l’article 7.2 du Règlement n°1612/68 du Conseil du 15 octobre
1968 relatif à la libre circulation des travailleurs et les membres des leur famille à l’intérieur de la
Communauté
d’octroi d’avantages sociaux aux étudiants et aux inactifs résidants légalement dans l’Etat
membre d’accueil. La Cour a reconnu le droit des citoyens de l’Union qui résident légalement
sur le territoire de l’Etat membre d’accueil de se prévaloir de l’article 12
se trouvent dans une situation identique à celle des nationaux relevant du domaine d’application
1 du Traité CE, a fait une interprétation de plus en plus large du principe de non-discrimination2. Par sa jurisprudence, la Cour a étendu le droit à l’égalité de traitement en matière3 du Traité CE lorsqu’ilsrationae materiae
Compte tenu du principe de citoyenneté de l’Union et de l’évolution de la jurisprudence en
matière d’accès à certains avantages sociaux, les restrictions établies par une réglementation
d’une fédération sportive à la pratique du sport amateur pour les ressortissants des autres Etats
membres seraient, selon la Commission, contraires aux articles 12 et 17 du Traité CE lorsque de
telles restrictions ne sont pas imposées aux ressortissants nationaux. En outre, cette même
réglementation serait contraire à l’article 7.2 du Règlement n°1612/68 du Conseil, lorsqu’il s’agit
de discriminations envers des travailleurs et les membres de leur famille.
Il appartient donc à la Commission de s’assurer du respect par les Etats membres des
principales dispositions législatives relatives à la liberté de circulation et à l’interdiction de
discrimination, dans le respect des compétences des Etats membres et de l’autonomie du
mouvement sportif. L’objectif de la Commission est de parvenir à un équilibre satisfaisant
entre les libertés économiques défendues par le Traité, la spécificité du sport reconnue par les
déclarations d’Amsterdam et de Nice et les droits et attentes légitimes des citoyens européens,
dans un contexte marqué par :
du droit communautaire4.1
de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par le présent traité. »
« 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté2
J.O. N° L257 du 19 octobre 1968, p.19.3
discrimination exercée en raison de la nationalité.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces
discriminations. »
« Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute4
Arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, Rec. P I-6193 ; Arrêt du 12 mai 1998, Martínez Sala, C-85/96, REc. I-2691.3
- l’hétérogénéité de l’organisation du sport dans les 25 Etats membres ;
- des différences dans l’organisation et les statuts des différents sports ;
- un nombre élevé de disciplines sportives et
- l’existence de discriminations cachées au sein de certains règlements sportifs.
2. PRESENTATION DE LA JURISPRUDENCE RELATIVE AU SPORT
PROFESSIONNEL
5M. RIZZO rappelle notamment qu’aux termes des arrêts Walrave et Dona
clairement indiqué que les règlements fédéraux limitant la circulation des sportifs
professionnels, en raison notamment de leur nationalité, n’étaient pas conformes au principe
de la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union Européenne. La Cour a également
précisé que le sport relève du champ d’application du droit communautaire, et notamment du
principe de libre circulation des personnes, s’il constitue une activité économique. Selon la
Cour, les sportifs professionnels ou semi-professionnels exécutent une activité économique
dès lors qu’ils exercent leur sport en qualité de salariés ou de prestataires de services
rémunérés.
En ce qui concerne les normes soumises au principe de libre circulation des personnes, il
s’agit des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées par les Etats
membres (effet direct vertical) mais également des réglementations édictées par des personnes
morales de droit privé, telles que les fédérations sportives nationales ou internationales ou
bien les clubs sportifs constitués sous la forme de sociétés commerciales ou d'associations
sans but lucratif (effet direct horizontal).
L’arrêt Bosman
ressortissants des Etats de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Par la
suite, les arrêts Kolpak
Etats liés à l’Union européenne par des conventions contenant des clauses de nondiscrimination
applicables aux personnes travaillant légalement au sein de l’Union
européenne. Toutefois le principe de non-discrimination n'autorise pas un sportif
professionnel d'un Etat signataire d'une convention de coopération ou d'association à
revendiquer un droit d'accès au territoire de l'Union européenne ou bien encore un droit de
séjour ou un droit au travail dans un Etat membre de l'Union européenne. Les conditions
préalables de l'accès au territoire et à l'emploi relèvent, en l'état actuel, de la compétence des
Etats de l'Union européenne.
Si dans l’affaire Bosman, la Cour a rejeté l’ensemble des justifications présentées par les
fédérations sportives et les gouvernements allemand, français et italien en faveur des clauses
de nationalité, notamment la nécessité de préserver le lien traditionnel entre le club et son
pays, de créer une réserve de joueurs nationaux et de préserver l’équilibre des compétitions,
elle a néanmoins accepté de consacrer la légitimité de l’objectif du maintien d’un équilibre
financier entre les clubs afin de garantir l’incertitude et donc l’intérêt des compétitions. Par
ailleurs, la Cour a posé une exception au principe de libre circulation des sportifs lorsque des
raisons non économiques, intéressant uniquement le sport en tant que tels, l'exigent. Cette
6, la CJCE a7 a confirmé l’interdiction des clauses de nationalité en ce qui concerne les8 et Simutenkov9 ont étendu cette interdiction aux ressortissants des5
L’intervention de M. RIZZO est intégralement reproduite en annexe6
Arrêt de la Cour du 12 décembre 1974, Walrave et Koch (affaire 36-74) ; Arrêt du 14 juillet 1976, Dona et Mantero (affaire 13-76)7
Arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/938
Arrêt du 8 mai 2003, Kolpak, C-438/009
Arrêt du 12 avril 2005, Simutenkov, C-265/03)4
exception concerne en particulier la constitution des équipes représentatives de leur pays et
notamment les sélections nationales.
En outre la Cour a considéré que la mise en place de règles de sélection pour participer aux
compétitions sportives internationales ne constituait pas une entrave à la libre prestation de
services dans la mesure où la limitation du nombre de participants à un tournoi est inhérente
au déroulement de ce type de compétition sportive internationale de haut niveau. Elle a donc
considéré que les critères de sélection étant purement sportifs et dénués de toute considération
relative à la nationalité et à la situation personnelle des athlètes, ils n'apparaissaient pas
contraires au principe de libre prestation de services
La Cour a également admis la justification de délais de transfert pour des motifs non
économiques intéressant le sport en estimant que les mutations de joueurs en dehors des
périodes fixées par les fédérations altèrent le bon déroulement des épreuves
au principe de proportionnalité, la Cour confère donc à l’objectif de loyauté et d’intégrité du
déroulement des compétitions sportives la nature d’un motif d’intérêt général susceptible de
justifier une entrave à la libre circulation des personnes.
M. RIZZO conclut que, pour tenir compte des spécificités du secteur du sport, il n’est pas
nécessaire de créer un dispositif normatif dérogatoire aux libertés fondamentales garanties par
le droit communautaire mais qu’il suffit d’utiliser l’ensemble des possibilités de dérogation et
d’exemption du droit commun tel qu’il est interprété par la CJCE.
10.11. Conformément3. INTERVENTION DU SERVICE JURIDIQUE
Le représentant le Service juridique de la Commission européenne intervient pour préciser le
cadre juridique de la pratique du sport amateur et rappelle que le sport peut être assimilé à un
avantage social, et que la pratique du sport amateur est également perçue comme favorisant
l’intégration dans le pays d’accueil.
Deux situations doivent être distinguées au regard du cadre juridique :
1) Le premier cas concerne le ressortissant d’un Etat membre qui travaille dans un autre Etat
membre et qui pratique le sport amateur :
Dans ce cas, le règlement n°1612-68 s’applique. Il s’agit en particulier des deux premiers
paragraphes de l’article 7
d’avantage social à tous les avantages (qu’ils soient ou non liés à un contrat de travail) qui
sont généralement accordés aux travailleurs nationaux, du fait de leur statut de travailleur ou
tout simplement de leur résidence sur le territoire national, et dont l’extension aux travailleurs
des autres Etats membres est de nature faciliter leur mobilité au sein de la Communauté.
2) Le deuxième cas concerne le citoyen d’un Etat membre (qui n’est pas forcément un
travailleur) qui souhaite pratiquer un sport amateur dans un Etat membre dans lequel il a le
droit de séjourner :
12. Par ailleurs, la jurisprudence de la CJCE élargit la notion10
Arrêt du 11 avril 2000, Deliège, affaires jointes C-51/96 et C-191/9711
Arrêt du 13 avril 2000, Lehtonen, C-176/9612
différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de
licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il est tombé en chômage.
2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. »
". Le travailleur ressortissant d'un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité5
D’après l’analyse de la Commission, cette situation est couverte par diverses dispositions du
Traité instituant la Communauté européenne (TCE). Il s’agit particulièrement des dispositions
prohibant toute discrimination exercée en raisons de la nationalité (article 12)
dispositions relatives à la définition d’une citoyenneté européenne (article 17, paragraphe 1) et à
son application (article 18, alinéa 1)
et des13Dans ce cadre, les mesures suivantes peuvent constituer des obstacles à la libre circulation des
sportifs amateurs :
- les clauses de citoyenneté ;
- les quotas réservant des places pour les ressortissants nationaux dans les clubs, ou limitant le
nombre d’étrangers et également
- les clauses de résidence (le Service juridique estime en effet que l’accès à un avantage
social, lié à la citoyenneté européenne, de doit pas être soumis à un critère de résidence).
Par ailleurs la CJCE a confirmé, dans son arrêt Walrave et Koch, que la « prohibition des
discriminations s’impose non seulement à l’action des autorités publiques mais s’étend
également aux réglementations d’une autre nature visant à régler, de façon collective, le
travail salarié et les prestations de service ». La jurisprudence et l’analyse de la Commission
limitent également très fortement les dispositions restrictives qui peuvent éventuellement être
prises. En particulier, celles-ci doivent être :
- non-discriminatoires ;
- répondre à un objectif d’intérêt général ;
- proportionnées quant à l’atteinte de cet objectif et
- nécessaires pour sa réalisation.
4. RESULTATS DU QUESTIONNAIRE ENVOYE AUX ETATS MEMBRES
L’Unité sport a reçu 17 réponses au questionnaire envoyé aux Etats membres le 29 octobre
2004 dont :
- 9 réponses complètes ;
- 6 réponses transitoires et
- 2 réponses indiquant un manque de données.
5.1 En ce qui concerne les textes gouvernant la relation entre l’Etat et les fédérations sportives
et le mouvement sportif :
L’étude de la relation entre l’Etat et les fédérations sportives sur la base des réponses au
questionnaire et du dialogue entamé au cours de la réunion a permis d’identifier 4 modèles
d’organisation du sport :
1) « la structure gouvernementale » caractérisée par une certaine centralisation des pouvoirs,
des délégations et des financements publics et l’existence d’une législation du sport : Chypre,
Estonie, France, Grèce, Lettonie, Lituanie, Malte, République tchèque, Slovaquie et Slovénie.
2) « l’équilibre des pouvoirs » entre gouvernement et mouvement sportif : Finlande, Hongrie,
Irlande, Italie, Luxembourg, Pologne, Portugal et Royaume-Uni,
3) « l’autonomie du mouvement sportif » avec une faible implication de l’Etat : Danemark,
Pays-Bas et Suède
13
conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application. »
« Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et4) « la structure régionale » caractérisée par un partage des compétences entre les autorités
locales et régionales et le mouvement sportif : Allemagne, Autriche, Belgique et Espagne.
5.2 En ce qui concerne l’existence de règles discriminatoires :
Les échanges ont permis de comparer et d’échanger sur les différentes pratiques mises en
œuvre pour impulser le dialogue avec le mouvement sportif :
- envoi d’une lettre du ministère aux fédérations sportives (Chypre, Hongrie Luxembourg et
Royaume-Uni) ;
- envoi d’une lettre de la confédération des sports aux fédérations sportives (Pays-Bas) ;
- envoi d’un questionnaire du ministère aux fédérations sportives (France) ;
- organisation d’un séminaire par le ministère (Lettonie et Portugal).
5. RESULTATS DE LA REUNION
L’envoi du questionnaire aux Etats membres et les réponses qu’il a suscitées ont permis de
sensibiliser les Etats membres et le mouvement sportif à la nécessité de mettre fin aux
discriminations ayant cours en matière d’accès au sport amateur. Le dialogue a notamment
permis d’identifier l’existence de règles discriminatoires dans les règlements de plusieurs
fédérations.
La réunion du 1
bases légales et le contexte politique fondant l’action de la Commission en faveur de
l’élimination de ces discriminations. Les Etats membres ont pu échanger les bonnes pratiques
mises en œuvre pour sensibiliser le mouvement sportif à cette question et éliminer les
discriminations existantes. Le dialogue entre Etats membres et Commission a en outre permis
de faire émerger de questions d’interprétation, en particulier sur:
- l’existence, la définition légale et l’imposition d’un délai minimum pour la mise en place
d’un critère de résidence sur le territoire d’un Etat membre pour avoir accès aux équipes et
aux compétitions sportives ;
- la participation aux championnats nationaux (par équipes et/ou individuels), aux épreuves
valant sélection pour les équipes nationales et la collation de titres de champions nationaux ;
- la délimitation des champs respectifs du sport amateur et professionnel et du sport pour tous
et du sport d’élite ;
- la juxtaposition de réglementations d’autorités publiques et privées, nationales et
internationales ;
- les relations entre Etats et mouvement sportifs et fédérations sportives nationaux au regard
de la législation européenne.
La Commission a pu identifier les systèmes régissant les relations entre Etats et fédérations
sportives. Elle poursuit sa réflexion sur la base des questions d’interprétation identifiées et
travaille à un cadre permettant d’y répondre dans un contexte plus large marqué par la
préparation d’un livre blanc sur le rôle du sport en Europe. Ce travail sera mené dans le cadre
du dialogue avec le mouvement sportif européen et du dialogue structuré et de la coopération
mis en place avec les Etats membres.
er décembre a permis à la Commission de présenter aux Etats membres les