Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 22 juillet 2015, 15-82.640, Inédit
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- Categoría: Transfronterizo, Jurisprudencia Derecho Francés
- Fuente: Legifrance
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 22 juillet 2015
N° de pourvoi: 15-82640
Non publié au bulletin Rejet
M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Thierry X...,
- Mme Maëva Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 avril 2015, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la Gironde, sous l'accusation, le premier, d'assassinat, vol en récidive et escroqueries en récidive, la seconde, de complicité d'assassinat ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-72, 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal, préliminaire, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... du chef d'assassinat et son renvoi devant la cour d'assises ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments recueillis lors de la découverte du corps de la victime, semi-enterrée dans un champ isolé et démunie de tout document d'identité ou effet personnel, des constatations médico-légales établissant une mort consécutive à un tir par arme à feu effectué à moins d'un mètre, depuis l'arrière de la victime, que le décès de Jean-Olivier Z... est dû à une action extérieure de tir dont l'issue ne pouvait qu'être létale en raison et de la localisation du tir ; que l'information a pu établir, par l'exploitation d'éléments objectifs que Jean-Olivier Z... était dans la région de la frontière franco espagnole à compter du 15 août 2010 et jusqu'à son décès, et s'y déplaçait avec Mme Y... et M. X... ; que cela résultait de l'exploitation de la téléphonie des trois protagonistes, des déclarations de Mme Nathalie A... attestant également de la présence concomitante du trio Z..., Y..., X... sur cette région ; que le déplacement de M. X... à bord de sa camionnette jusqu'au lieu de découverte du corps ressortait de la présence de traces de pneus correspondant à son véhicule, et l'identification de ses déplacements par vidéos-surveillance aux postes frontières ; que Mme Y... et M. X... conviennent tous deux que c'est bien sur le terrain où le corps a été découvert que Jean-Olivier Z... est décédé à la suite d'un tir dont ils se rejettent la responsabilité ; que le crédit à accorder à leurs déclarations doit être mesuré à l'aune de leur inconstance, de leurs variations utilitaires en fonction de l'évolution de l'enquête auxquels ils étaient confrontés, leurs contradictions entre elles et au regard des éléments objectifs recueillis, outre leur intérêt personnel à imputer à l'autre la responsabilité d'un crime ; que, comme déjà relevé dans le précédent arrêt de cette chambre du 26 juin 2014, ce n'est qu'à l'issue d'investigations très complètes, notamment d'exploitations pointues et croisées de la téléphonie et des instruments bancaires dont disposait la victime (vol et utilisation de sa carte bancaire, dépôts de chèques), du traçage des objets dérobés (téléphone, ordinateur, appareil photographique, revendus en Espagne), d'exploitation de matériels de vidéo-surveillance, du constat de passages à la frontière de véhicules utilisés par M. X... (Renault Express de son beau-père, camionnette Volkswagen), que Mme Y... et M. X... ont été conduits à admettre leur présence concomitante sur les lieux de l'homicide de Jean-Olivier Z... ; que, s'agissant du déroulement des faits depuis le départ de Bordeaux le l5 août 2010, l'étude méticuleuse et croisée réalisée par l'avocat général, des éléments objectifs pour reconstituer l'emploi du temps des trois protagonistes de l'affaire mérite d'être rappelé ; que l'exploitation croisée des réquisitions bancaires, des éléments de téléphonie, des vidéo-surveillances et de certains témoignages, permettaient d'objectiver de précieux éléments concernant les déplacements de la victime et des mis en cause entre le 15 et le 19 août 2010 et de confirmer ou d'infirmer dès lors certaines de leurs déclarations ; que, concernant la journée du 15 août 2010 :
- à 8 heures 53, M. X... effectuait avec sa carte bancaire un retrait en espèce au crédit agricole de Labouheyre (40) d'un montant de 140 euros (D 541) ;
- à 9 heures 06 de son téléphone 06 40 54 04 44, il appelait son ex-compagne, Mme Aïcha B..., sur le n° 06 61 87 57 77 ; que la vérification de la borne activée (référencées 2080142FF4717) situait cet appel à Labouheyre (D 544 pages 12 et 22) ;
- à 10 heures 53, il contactait sa mère, Mme Christiane C..., sur le n° 06 74 69 38 14, la borne activée, référencée 2080142FF902F, situant cet appel à Mimizan plage ;
- il contactait à nouveau, à cinq reprises, son ex-compagne, Mme Aïcha B..., sur le n° 06 61 87 57 77, entre 11 heures 40 et 11 heures 50 ; que la vérification des bornes activées (référencées 208O142FFD124) révélait qu'il se situait toujours à Mimizan (D 544 pages 12 et 22) ;
- il contactait ensuite à deux reprises, à 14 heures 06 et 15 heures 31 (appels sortants de 8 et 38 secondes) la ligne 06 13 69 43 83 utilisée par Mme Y... ; que la vérification des deux bornes activées durant ces appels (référencées 2080142FFD124 et 2080142FF4717) révélait que le premier de ces appels avait été passé de Mimizan et le second de Labouheyre (D 544 pages 12, 21 et 22) ;
- entre temps, à 15 heures 06, alors même que contrairement à ses déclarations, son téléphone portable avait donc encore du crédit, il utilisait pourtant sa carte bancaire pour contacter Jean-Olivier Z... sur son portable d'une cabine téléphonique N° 05 58 07 06 24 située à Lue (40), appel d'une durée de 6 minutes et 7 secondes (D 1151, D16, paiement de 3 euros décompté à 15 heures 12 (D 541) ;
- à 19 heures 21, il contactait à nouveau Jean-Olivier Z... sur le portable de ce dernier, pendant, encore depuis une cabine téléphonique sise à Cestas (N° 05 56 21 50 35) ; que cet appel pouvait être attribué à M. X... car il apparaissait que plusieurs autres appels avaient été passés depuis cette même cabine, à 19 heures 41, puis 19 heures 42, d'une durée de 4 minutes et 8 secondes vers le N° 05 58 04 69 31 attribué à Mme Aïcha B..., son ex-compagne et mère de son enfant, avec laquelle il était très régulièrement en contact (D 1415, D 1416) ; que les réquisitions adressées à France Télécom établissaient surtout que cette série d'appels avait été passée avec une carte téléphonique prépayée comportant le N° de série 17147661 (D 1417) et que cette carte téléphonique avait exclusivement été utilisée dans les jours suivant pour contacter des proches de M. X..., Mmes Nathalie A..., Aïcha B..., Colette E..., entre le 15 et le 26 août, depuis des cabines implantées dans les villes dans lesquelles M. X... a reconnu avoir séjourné (D1421) ;
- auparavant, à 18 heures 09, cette carte prépayée avait été utilisée par M. X... pour contacter, durant 29 secondes, Mme Y... sur le portable de cette dernière, depuis une cabine téléphonique située à la station Shell sur la rocade à Gradignan (D 1421, D1422) ;
- à 18 heures 20, le téléphone portable de M. X... recevait trois appels du téléphone portable de Mme Y... basculant manifestement sur la messagerie, au vu des indications figurant sur le relevé d'appel (" RNV1 ", " REÂC " puis mention d'un SMS avec indication d'une durée de 28 secondes) ; que la borne activée lors de la réception de ce SMS, référencée 2080142 FF4716 et située à Labouheyre, révélait que ce téléphone portable y avait manifestement été laissé par M. X... avant qu'il ne se déplace vers l'agglomération Bordelaise (D 543 pages 13 et 21) ; que cette hypothèse était, par ailleurs, confortée par l'étude des relevés d'appels du téléphone portable de Mme Y..., dont il résultait que l'appel passé par M. X... à Mme Y... depuis la cabine téléphonique de la station Shell de Gradignan à 18 heures 09 avait abouti sur la messagerie de Mme Y... ; que cette dernière avait consulté son répondeur à 18 heures 19 et 27 secondes et avait immédiatement rappelé M. X... sur son portable à 18 heures 20 et 22 secondes ; qu'au regard de la borne activée lors de cet appel, référencée 60059024, Mme Y... se trouvait alors à Bordeaux, quartier de la Benauge, domicile de son père (D 1200 pages 19 et 62) ; que par suite, elle échangeait de multiples messages avec divers interlocuteurs, déclenchant à l'occasion :
- une cellule n° 60064330 implantée à Gradignan à 18 heures 33 (D 1200 pages 20 et 62) ;
- une cellule n° 60021692 implantée à Pessac La Châtaigneraie, où réside sa mère, entre 18 heures 36 et 18 heures 53, objectivant sa déposition au terme de laquelle elle y avait récupéré des vêtements (D1200 pages 20 et 61) ;
- une cellule n° 60013959 implantée à Mérignac à 19 heures 08, (D1200 pages 20 et 62) ;
- une cellule n° 60064332 implantée à Gradignan à 19 heures 14 (D1200 pages 20 et 62) ;
- une cellule n° 60021268 implantée à Cestas entre 19 heures 20 et 19 heures 23 (D1200 pages 20 et 62), localisation correspondant à l'appel passé par M. X... à Olivier Z... depuis une cabine téléphonique,
- une cellule n° 60088796 implantée à Villenave d'Ornon à 20 heures 04 (D1200pages20et61) ;
- une cellule N° 79230 implantée dans le quartier de la Benauge, domicile de Jean-Olivier Z..., entre 20 heures 10 et 20 heures 14 (D1200 pages 20 et 61) ;
que son téléphone portable était ensuite sur répondeur, ne déclenchant aucune cellule, jusqu'au lendemain 16 août 2010, à 11 heures 36, où une cellule N° 60062528 était déclenchée, sise à Moliets et Maa, commune dans laquelle les deux mis en examen ont indiqué qu'ils avaient déjeuné avec Mme Nathalie A... et Jean-Olivier Z... avant d'aller à la plage (D1200 pages 20 et 62) ; qu'il apparaissait ainsi, que M. X..., après avoir passé la journée à Mimizan, probablement avec son fils conformément à ses explications, avait ramené celui-ci chez sa mère à Labouheyre, y avait laissé son téléphone portable après avoir contacté une première fois Jean-Olivier Z... d'une cabine téléphonique à 15 heures 06, et Mme Y... à deux reprises ; qu'il avait ensuite fait route vers Bordeaux, comme il devait le concéder lors de son ultime audition, et avait à nouveau contacté Mme Y... depuis une cabine téléphonique à la station Shell de Gradignan, alors qu'elle se trouvait chez son père quartier de la Benauge ; que, dès lors, M. X... l'avait manifestement récupérée, avant de contacter Jean-Olivier Z... depuis une cabine téléphonique de Cestas, à 19 heures 21 avant qu'ils ne fassent route tous deux vers son domicile, dans le quartier de la Benauge, conformément aux déclarations de Mme Y... ; que l'étude de la téléphonie de Jean-Olivier Z... confortait cette analyse (D16) ; que la fixation d'un rendez-vous avec ses amis M. David G... et le couple M. H... et Mme Corinne I..., au stade municipal de Bordeaux, pour le match des girondins de Bordeaux de 17 heures, était confirmée par plusieurs échanges téléphoniques :
- à 11 heures 41, appel de Jean-Olivier Z... depuis la ligne fixe de son domicile vers la ligne internet 09 63 04 45 75 de M. H... à Salles (D75 page 7) ;
- entre 13 heures 48 et 13 heures 52, plusieurs appels brefs, de cette même ligne fixe, vers cette même ligne internet et la ligne téléphonique 05 57 71 97 80 du bar Le Maracana (D75 page 7) ;
- de son portable 06 16 25 94 69, Jean-Olivier Z... contactait à 13 heures 50 puis à 15 heures 30 Mme Corinne I..., déclenchant à ces deux occasions les cellules N° 60077063 et 60075858 implantées quai Deschamps à Bordeaux et dans le quartier Saint-Augustin ; qu'il avait entre-temps reçu l'appel passé par M. X... de la cabine téléphonique de LUE en activant alors la cellule N° 60050316 implantée à mi-chemin cours Victor Hugo à Bordeaux, bornages attestant qu'il s'était ainsi déplacé de son domicile vers le stade ;
- le déplacement concomitant de M. H... et de Mme Corinne I... vers Bordeaux était quant à lui objectivé par un retrait bancaire de M. H... à la banque postale de Pessac de 100 euros à 14 heures 35 (D199, D200) ; que les déclarations de M. H... sur l'après match étaient également objectivées par un paiement par carte bancaire au Mc Donald jouxtant le stade (28, 05 euros) et par un paiement effectué à la boutique des girondins de Bordeaux (65, 92 euros) (D81) ;
- à 15 heures 07, Jean-Olivier Z... contactait M. David G... en activant la cellule N° 78007 implantée dans le quartier Lescure
-entre 16 heures 55 et 19 heures 21, période correspondant au match, son téléphone portable demeurait inactif.
- à 19 heures 21, heure à laquelle il recevait l'appel passé par M. X... depuis la cabine téléphonique implantée à Cestas, Jean-Olivier Z... se trouvait aux environs de la cellule n° 60021674 implantée quartier Xaintrailles, conformément aux déclarations des témoins et de M. H... ayant évoqué un pot pris avec Jean-Olivier Z... au bar le Xaintrailles ;
- postérieurement à cet appel, il était objectivé un retour de Jean-Olivier Z... vers son domicile, concomitant au déplacement de M. X... et de Mme Y... de Cestas vers Labenauge, au travers notamment d'un appel émis de son portable déclenchant à 20 heures 42 la cellule n° 60013837 implantée dans le quartier de l'avenue Thiers ;
- à 21 heures 00, il appelait M. David G... en déclenchant la cellule 60013921 implantée à Lacanau de Mios ; qu'à 21 heures 00 mn 26 secondes, il appelait la ligne fixe du bar le maracana, sans obtenir de réponse (cf. relevés de ligne fixe du maracana D 40 page 45, cet appel n'apparaissant pas sur les relevés du téléphone de Jean-Olivier Z...) ; qu'il contactait ensuite un autre interlocuteur, à 22 heures 19, déclenchant alors une cellule n° 60021915 implantée à St-Paul-les-Dax (D 16 page 39 et D68 page 5) ;
- ce départ de Jean-Olivier Z... de Bordeaux était également confirmé par le fait que plus aucune activité n'apparaissait sur sa ligne fixe entre le 15 août 2010 à 13 heures 52 et le 19 août 2010, date à laquelle se succédaient des appels entrants basculant sur la messagerie (D75 pages 7 à 10) ; qu'il peut en être déduit qu'après l'échange téléphonique entre M. X... et Jean-Olivier Z..., à 19 heures 21, ce dernier a quitté les abords du stade pour rejoindre son domicile, y retrouver M. X... et Mme Y..., avant de repartir avec eux sur Dax, conformément aux déclarations de Mme Y... ; que les vérifications concernant les horaires de train Bordeaux/ Dax sur cette journée du 15 août 2010, avec des départs à 19 heures 04, 21 heures 06 et 22 heures 27, pour une durée de trajet d'une heure 10 minutes, s'avèrent incompatibles avec les bornages déclenchés par le téléphone portable de Jean-Olivier Z..., ces vérifications invalidant donc l'explication première de M. X... selon laquelle Jean-Olivier Z... les avaient rejoints en train à Dax ; que le fait que Mme Y... ait coupé son téléphone portable entre le moment où ils avaient rejoint Jean-Olivier Z... jusqu'au lendemain, alors même que M. X... s'était également séparé de son téléphone portable, interroge sur une volonté concertée de masquer qu'ils étaient ensemble ;
que, concernant la journée du 16 août 2010, cinq appels émis ou reçus sur le portable de Jean-Olivier Z... confirmaient qu'après avoir passé la soirée du 15 août aux fêtes de Dax, il avait passé la journée du 16 août à la plage, conformément aux déclarations de M. X..., Mmes Y... et Nathalie A... :
-14 heures 34, 15 heures 54 et 16 heures 14, cellule N° 60062528 activée sur Moliets et Maa, angle de la rue de l'océan (D68 page 5, D16 page 39)
Il pouvait être objectivé la présence concomitante de Mme Y... puisque le téléphone portable de cette dernière déclenchait à de multiples reprises la même cellule à partir de 11 heures 36 jusqu'à 17 heures 35 (D1200 pages 21 et 22, multiples appels et messages écrits et reçus) mais également celle de M. X..., le portable de Mme Y... ayant manifestement été utilisé par ce dernier sur cette période pour contacter Mme Nathalie A... à 11 heures 56 et 12 heures 20, appels cadrants avec le rendez-vous qu'ils s'étaient fixés à la plage ; que l'incident évoqué par Mmes Nathalie A..., Y... et M. X..., concernant l'appel adressé par Jean-Olivier Z... à Mme Nathalie A... était également objectivé ; qu'il apparaissait en effet qu'à 15 heures 54, Jean-Olivier Z... recevait un appel sur son téléphone portable de la ligne 06 77 59 55 30 attribuée à Mme Nathalie A..., appel qui basculait vers sa messagerie, le téléphone portable de Jean-Olivier Z... activant la cellule N° 60062528 implantée sur Moliets et Maa, angle de la rue de l'océan (D68 page 5, D16 page 39) ; que la localisation de cet appel validait donc les déclarations selon lesquelles Jean-Olivier Z... aurait ainsi récupéré le numéro de téléphone de Mme Nathalie A... pendant que le groupe se trouvait à la plage ; qu'à 18 heures 28, activant une borne implantée à Leon, Jean-Olivier Z... avait en outre effectivement téléphoné à Mme Nathalie A... pendant 2 minutes 59 (D467) ; que Jean-Olivier Z... et Mme Y... étaient encore manifestement ensemble sur le chemin du retour en fin d'après-midi, le téléphone portable de Jean-Olivier Z... activant une cellule 60014156 implantée à Leon à 18 heures 28 (D68 page 5, D16 page 39) et celui de Mme Y... activant la même cellule à 18 heures 49, puis la borne 60014234 implantée à Linxe, commune limitrophe, quelques minutes avant et quelques minutes après (D1200 pages 22/ 62) ; qu'il était également objectivé que le groupe avait passé la soirée à Dax ; qu'en effet, à 21 heures 24, le portable de Jean-Olivier Z... activait la cellule n° 60082409 implantée au centre-ville de Dax (D68 page 5 et D16 page 39), celui de Mme Y... activant la même cellule à 21 heures 20 (D1200 page 22) ; que la présence concomitante de M. X... était acquise au regard du destinataire des appels et messages émis et reçus depuis le portable de Mme Y... à 21 heures 04, 21 heures 16, 21 heures 54, 21 heures 55, 21 heures 56, 22 heures 27 et jusqu'à 23 heures 32, destinataire qui n'était autre que Mme Nathalie A... (D1200 pages 22 et 23), appels déclenchant cette même borne et une borne voisine n° 60082408 implantée aussi au centre-ville de Dax (D1200 page 62) ; qu'après ces appels, les portables de Jean-Olivier Z... et de Mme Y... n'enregistraient aucune activité jusqu'au lendemain, 17 août 2010 ;
que concernant la journée du 17 août 2010, au cours de cette matinée du 17 août 2010, il pouvait être relevé que M. X..., conformément à ses déclarations, s'était manifestement rendu en Espagne, seul, pendant une heure, en utilisant déjà la carte bancaire de Jean-Olivier Z... ; qu'il ressortait en effet que le passage du véhicule Volkswagen AQ 742 AQ de M. X... de la France vers l'Espagne était enregistré, via Puente de Santiago, à 10 heures 38 et sa sortie de l'Espagne vers la France à 11 heures 37 (traduction des pièces de procédure Espagnole D 2111 page 6013) heure durant laquelle la carte bancaire de Jean-Olivier Z... était utilisée ainsi qu'il suit :
- un retrait en espèce à 10 heures 30 à la banque postale rue des Aubépines à Hendaye (64) d'un montant de 400 euros, 8 minutes donc avant le passage de la frontière ;
- un retrait en espèce de 140 euros à l'agence bancaire Banque de Vasconia, quartier de Béhobie à Irun (Espagne) à 10 heures 53, opération qui avait été précédée de trois tentatives de retraits de 400, 300 et 280 euros à 10 heures 51, 10 heures 52 et 10 heures 53 (traduction de la procédure Espagnole D 2125 page 3058) ;
- un paiement par carte bancaire à 10 heures 57 auprès de l'estanco " Aramburu " à Irun (Espagne) d'un montant de 149, 35 euros (achats de cigarettes Marlboro, JPS et Ronhill (traduction de la procédure Espagnole D 2131 pages 4252 et suivants audition de Mme L..., responsable du bureau de tabac) ;
- l'absence de Jean-Olivier Z... aux côtés de M. X... était objectivée par le fait que la première activation de son téléphone portable ce jour-là était intervenue à 11 heures 32, soit cinq minutes avant que M. X... ne repasse la frontière vers la France, cet appel émis par Jean-Olivier Z... ayant déclenché une cellule N° 60020877 implantée 67 boulevard de la mer à Hendaye plage, cette même cellule étant à nouveau activée lors d'un deuxième appel à 12 heures 18 (D16 page 39 et D68 page 5) ;
que ces appels pouvaient d'autant plus être attribués à Jean-Olivier Z... qu'ils avaient été adressés notamment à la boutique des supporters des Girondins de Bordeaux, avec lequel Jean-Olivier Z... était régulièrement en contact ; que ces éléments validaient en conséquence tant les déclarations de M. X... que les dernières déclarations de Mme Y..., qui avait indiqué qu'elle était restée à la plage avec Jean-Olivier Z... avant que M. X... ne les rejoigne pour déjeuner, Mme Y... ayant en outre précisé que les effets personnels de Jean-Olivier Z..., en ce compris sa carte bancaire, étaient restés dans le fourgon Volkswagen lorsque M. X... était parti en Espagne durant la matinée ; qu'il apparaissait par ailleurs que sur messagerie jusqu'à 16 heures 38, le portable de Mme Y... recevait à 16 heures 53 un message écrit du 06 42 17 15 30, téléphone utilisé par son petit ami M. M..., avec lequel elle avait par ailleurs été en liaison constante depuis son départ de Bordeaux le 15 août, ces appels invalidant ses déclarations selon lesquelles M. X... lui avait confisqué son téléphone portable ; que cet appel de 16 heures 53 déclenchait la cellule voisine n° 60020876 située également au niveau du 67 boulevard de la mer à Hendaye plage (D1200 pages 24 et 62) ; qu'à 16 heures 58, elle répondait en effet à ce message en déclenchant une borne n° 60081804 située à Hendaye " Autoport " ; qu'elle lui adressait un autre message écrit à 17 heures 41 en déclenchant une borne n° 60014467 située à Hendaye Biriatou ; que ces bornages successifs attestaient ainsi d'un déplacement vers le poste frontière Espagnol, concomitant à celui de Jean-Olivier Z... ; qu'en effet, à compter de 17 heures 48, les relevés du téléphone de Jean-Olivier Z... ne contenaient que la mention " 7800 " correspondant à l'information faite à l'usager d'un changement de relais lors d'un passage de frontière vers l'Espagne, message réitéré à 17 heures 56 et 19 heures ; que tous les appels adressés sur ce portable basculaient dès lors sur la messagerie jusqu'à ce qu'il soit réutilisé par les ressortissants Espagnols auxquels M. X... devait ultérieurement le revendre ; que ce passage de la frontière était également objectivé par les éléments transmis par les autorités judiciaires Espagnoles, attestant d'un passage du véhicule Volkswagen N° AQ 742 AQ de M. X... en Espagne par " Puente de Santiago " à 16 heures 55, ce 17 août 2010 (D 2111 page 6013) ; qu'il pouvait être observé qu'à compter de 17 heures 42, et du passage supposé en Espagne, Mme Y... avait manifestement coupé son téléphone portable, évitant ainsi toute localisation, comme cela avait déjà été le cas dans la soirée du 15 août, tous les appels émanant de son petit ami M. M...basculant dès lors sur son répondeur (D1200 page 24) ; que ce portable n'était manifestement rallumé qu'à 0 heures 52, le 18 août, avec mention de réception d'un message écrit reçu, la localisation du portable le situant en Espagne ; que neuf minutes auparavant, à 0 heure 43, il résultait des éléments communiqués par les autorités judiciaires Espagnoles que l'exploitation des caméras vidéo d'une station service sise à Aguinaga avait permis d'observer le passage d'un fourgon présentant des caractéristiques similaires à celui de M. X..., en direction d'Usurbil, lieu situé à la sortie d'Orio, à une quinzaine de kilomètres du lieu de découverte du corps, validant ainsi les dépositions de M. X... aux termes desquelles il avaient quitté la scène de crime pour dormir quelques heures sur un parking (traduction des pièces de procédure Espagnole D 2111 page 6014, 6052, 6054 à 6060, D2118 page 57) ;
que concernant la journée du 18 août 2010, il résultait des investigations diligentées par les autorités judiciaires espagnoles que le véhicule Volkswagen AQ 742 AQ de M. X... avait franchi la frontière de l'Espagne vers la France, par Puente de Santiago le 18 août 2010 à 7 heures 56 (traduction des pièces de procédure Espagnole D2154 feuillets 4687 et suivants) ; qu'entre 7 heures 59 et 8 heures 57, au matin du 18 août, Mme Y... échangeait de nombreux messages écrits avec M. M...(D1200 page 25) ; que l'appel de 8 heures 57 activait une cellule n° 60080321 implantée à Biarritz (D 1200 page 62) ; qu'à 9 heures 46, il pouvait être relevé un appel du téléphone portable de Mme Y... vers le n° 05 56 75 99 20, ligne de Mme Colette E..., activant la borne n° 60014093 située à Magescq (D1200 pages 25 et 62), appel manifestement passé par M. X... ; que l'audition de Mme Colette E..., âgée de 78 ans, entendue le 28 septembre 2011, révélait en effet que cette dernière avait rencontré M. X... lorsqu'il tenait la buvette du loto de Talence avec sa compagne Aïcha ; qu'il s'était montré très aimable et serviable avec elle et elle avait en conséquence accepté, après l'accident subi par Mme Aïcha B..., de lui prêter 800 euros ; qu'elle l'avait revu à plusieurs reprises, le dépannant de petites sommes mais n'était jamais parvenue à récupérer cet argent, en dépit de ces relances ; qu'elle indiquait que tous les appels téléphoniques recensés ce mois d'août 2010 avaient ainsi trait à ses tentatives de récupérer cet argent (D1654) que le téléphone portable de M. X..., qui n'avait enregistré aucune activité depuis le 15 août à 18 heures 20 (appel de Mme Y... basculant sur la messagerie-cf. infra), était réactivé pour la première fois ce 18 août 2010 à 10 heures 21 en déclenchant la cellule 2080142FF4717 sise à Labouheyre, cette cellule étant localisée au même endroit que la n° 2080142FF4716 déclenchée lors de la réception du SMS adressé par Mme Y... le 15 août 2010 à 18 heures 20, après qu'elle ait été contactée par M. X..., à savoir " station R2000 de Labouheyre-chemin de Treytin " (D543 pages 13 et 21) ; qu'il pouvait être noté sur les relevés d'appels du téléphone portable de M. X... qu'une telle période d'inactivité ne s'était jamais produite durant la première quinzaine d'août, les relevés d'appels révélant de multiples appels émis ou reçus, chaque jour, sans interruption (cf D543 pages 1 à 12), avant le 15 août et après le 18 août ; que les premiers appels sortants du portable de M. X... correspondaient à la consultation de la messagerie avec, immédiatement après, deux appels sortants à 10 heures 22 vers le n° 06 74 69 38 14 utilisé par sa mère Mme Christiane C... puis à 10 heures 24 vers le n° 06 61 87 57 77 utilisé par Mme Aïcha B... (D543, D2211) ; que ces éléments correspondaient à la déposition de Mme Y... selon laquelle M. X..., au retour d'Espagne, après le meurtre, avait récupère son téléphone portable à Labouheyre, précédemment dissimulé dans une canalisation en plastique, tandis que Mme Aïcha B..., certifiait que M. X... n'aurait jamais laissé son téléphone portable chez elle, comme ce dernier l'avait prétendu ; que du reste, cette affirmation de M. X... est assez inexplicable difficilement compatible puisqu'il a précisément contacté Mme Aïcha B...dès qu'il est rentré en possession de son téléphone portable :
- à 10 heures 49, la carte bancaire de Jean-Olivier Z... était utilisée pour un paiement de carburant (73, 60 euros) à la station Super 24/ 24 de Belin Beliet (D14) ;
- à 11 heures 05, elle était à nouveau utilisée pour un retrait d'espèces de 400 euros à la banque postale avenue des Pyrénées à Le Barp (33)
(D14) ;
- à 11 heures 06, concomitamment à ce retrait, le portable de Mme Y... activait la cellule n° 60013739 implantée à Le Barp (33) ;
- à 11 heures 56 la cellule 60087052 implantée à Saint-Jean d'Illac (D1200 page 25 et 61) ; que cette activation de cellule à Saint-Jean d'Illac accréditait ainsi la version des faits de Mme Y... (contredite par M. X...) selon laquelle M. X... s'était arrêté avec elle chez ses parents pour y déposer la housse contenant un fusil ;
- à 12 heures 03, le téléphone portable de Mme Y... activait la cellule n° 60014019 implantée à Mérignac Beurre (D1200 page 25 et 62) ;
- à 12 heures 18, le téléphone portable de Mme Y... activait la borne n° 60021692, implantée dans la résidence la châtaigneraie à Pessac, domicile de la mère de Mme Y..., borne déjà activée le 15 août lorsque M. X... avait récupéré Mme Y..., ce nouveau bornage corroborant les affirmations de Mme Y... selon lesquelles M. X..., à l'issue du périple, l'avait déposée chez sa mère (D1200 page 25 et 61) ; qu'il était ensuite relevé un nombre important d'appels de Mme Y... avec son petit ami M. M...et son ex-petit ami M. Amaury P..., vivant à Paris ;
qu'après avoir ramené Mme Y... chez sa mère, M. X... se transportait au centre commercial Géant Casino de Pessac, jouxtant la résidence La châtaigneraie, pour y procéder aux achats suivants, avec la carte bancaire de la victime :
- à 12 heures 47, au magasin " Pessac sport ", achat d'un montant de 207, 95 euros (paire de chaussures homme puma, d'un jogging Adidas taille 3 ans, paire de chaussures enfants de marque Puma pointure 25
(D31- vêtements saisis chez Mme Aïcha B...) ;
- à 13 heures 14 au centre commercial l'Univers à Pessac, Géant Casino (33) achat d'un montant de 284, 78 euros (achat de produits alimentaires et de couches bébés notamment- D31) ;
que ce même 18 août 2010, à 22 heures 47 et 22 heures 48, il pouvait être relevé que M. X... appelait depuis son portable le téléphone portable 06 16 25 94 69 de Jean-Olivier Z..., en déclenchant la borne référencée 208010609F25C sise à Saint-Jean d'Illac, alors même qu'il ne pouvait ignorer que ce dernier était mort et que ces appels ne pouvaient dès lors s'analyser que comme une stratégie destinée à se disculper ; qu'il réitérait à cet égard de tels appels vers le portable de Jean-Olivier Z... les 20, 22, 23, 30 août et 1er septembre 2010 (D543 pages 13 à 20, et 21/ 22) ;
que concernant la journée du 19 août 2010, les déplacements de M. X... pouvaient être objectivés ainsi qu'il suit :
- M. X... utilisait sa carte bancaire à 7 heures 55 auprès de la station-service de Martignas (33) d'un montant de 20, 01 euros (D541) ;
- il adressait ensuite avec son portable un appel vers le n° 06 61 87 57 77 de Mme Aïcha B..., à 8 heures 51, en activant alors une borne référencée 208010609E952 située à Pessac (33), (D543 pages 13 et 21/ 22) ;
- il adressait quatre appels successifs entre 9 heures 03 et 9 heures 17 vers le 06 13 69 43 83 de Mme Y... déclenchant successivement deux bornes référencées 208701060935C7 et 20801060438FO situées à Pessac et Villenave (D543 pages 13 et 21 et 22) ;
- entre 11 heures 40 et 20 heures 36, 17 appels étaient recensés de son téléphone portable vers le 06 61 87 57 77 de Mme Aïcha B..., dont seuls deux, entrants, donnaient lieu à une conversation de 29 secondes puis à la réception d'un SMS, le portable de M. X... déclenchant alors à 15 heures 06 une borne référencée 208010604DA1E sise à Latresne et à 20 heures 36 une borne référencée 2080106011AF6 sise quai de la Souys à Bordeaux rive droite (D544 pages 13 et 21/ 22) ;
que la localisation de ces appels confirmait donc la déposition de M. X... au terme de laquelle il avait confié son téléphone portable à Mme Y... afin de dissimuler son trajet vers l'Espagne destiné, selon lui, à récupérer le véhicule de Jean-Olivier Z... ; qu'il était en effet acquis d'une part que M. X... ne pouvait être l'auteur de ces appels puisqu'il se dirigeait à ce moment là vers l'Espagne ; que Mme Y... n'a d'autre part pas exclu qu'elle ait pu conserver le téléphone de M. X... ce jour là, à la demande de ce dernier, étant précisé qu'elle a indiqué qu'elle était ce jour là chez les parents de M. M...domiciliés près de Latresne, et en soirée chez son père, à la Benauge, sans qu'elle ne soit toutefois questionnée plus précisément sur la multitude des messages adressés à Mme Aïcha B...semblant démontrer qu'elle avait pleinement participé au stratagème imaginé par M. X... ;
que les déplacements de M. X... sur la suite de cette journée pouvaient être objectivés par les paiements effectués avec la carte bancaire de la victime (D14) dont il reconnaît être l'auteur et par les éléments de téléphonie et de vidéo-surveillance, ainsi qu'il suit :
- un paiement par carte à 13 heures 04 auprès de la Sari Gressot/ Agip à Lesperon (40) d'un montant de 14, 90 euros ;
- un retrait en espèce à la banque postale place des gascons à Bayonne (64) d'un montant de 50 eros, à 13 heures 50 ;
- une remise de deux chèques de 60 et de 35 euros au bureau de poste de Bayonne Ste-croix (heure ignorée mais avant 15 heures 30 (cf. témoignage des guichetiers infra- D474 et D475) ;
- un paiement par carte à 14 heures 35 auprès des autoroutes du sud de la France (péage) d'un montant de 7 euros, avec objectivation du passage du véhicule Renault express 8411 VA 33 de son beau-père au poste frontalier de Béhobie à 14 heures 36 (traduction des pièces Espagnoles D 2111 page 6013, D 2154 pages 4687 et suivantes) ;
- un paiement par carte à 15 heures 59 auprès de l'estanco " Briz " à Irun (Espagne) d'un montant de 192, 50 euros (achat de tabac) ;
- un paiement par carte à 16 heures 04 auprès de l'estanco " Eceiza " à Irun (Espagne) d'un montant de 192, 50 euros (achat de tabac), suivi d'un nouveau passage du véhicule Renault express 8411 VA 33 vers la France à 16 heures 07 (traduction des pièces espagnoles D 2154 pages 4687 et suivants) ;
que postérieurement à ce retour en France, à 16 heures 07, il pouvait être relevé :
- un paiement par carte à 16 heures 30 auprès du magasin Keep Cool 71 boulevard de la mer à Hendaye (64) d'un montant de 40, 80 euros correspondant à l'achat des deux robes voile duo Duoline ultérieurement offerts à Mme Aïcha B...(D32, D33) ;
- un paiement par carte à 18 heures 09 auprès de Feu vert de Tarnos (40) d'un montant de 34, 11 euros (achat d'adaptateur d'antenne et de
hauts parleurs de marque Alpine saisis dans son véhicule Volkswagen- D29 feuillet N° 3) ;
- un paiement par carte à 18 heures 12 auprès du Mac Donald de Tarnos (40) d'un montant de 14, 40 euros (achat au Mac Drive de six nuggets, une sauce, un hamburger, une part de potatoes, un coca cola et un hamburger) ;
qu'après l'achat effectué au Mac Donald de Tarnos, il pouvait être relevé que M. X... avait ensuite appelé son ex-compagne Mme Aïcha B..., à 18 heures 33, sur sa ligne fixe 05 58 04 69 31 depuis une cabine téléphonique située à Ondres (40), sur la RN 10 à la sortie Labenne (D1421) ;
qu'il ressort de ces éléments qu'après avoir passé la soirée du 18 août 2010 chez ses parents à Saint-Jean d'Illac, d'où il avait appelé Jean-Olivier Z... avec son téléphone portable (pour donner le change), M. X... avait emprunté le 19 août au matin le véhicule Renault Express de son beau-père M. Serge C..., puis contacté Mme Y... pour lui remettre son portable, entre 9 heures 17 et 11 heures 40 (pour accréditer l'hypothèse de sa présence dans l'agglomération Bordelaise cette journée-là), alors qu'il prenait la route pour le pays basque et l'Espagne, y utiliser frauduleusement la carte bancaire de Jean-Olivier Z..., déposer des chèques sur son compte à Bayonne, afin d'accréditer l'hypothèse que ce dernier était encore en vie, négociant en Espagne son ordinateur et son appareil photo, avant de revenir vers la région Bordelaise ; qu'il résulte de ces éléments qu'il doit être considéré que Jean-Olivier Z... est parti de Bordeaux avec Mme Y... et M. X..., est resté avec eux jusqu'à son meurtre ; que s'agissant du déroulement des faits dans le champ à Orio, la thèse soutenue par M. X... d'un tir réalisé en son absence par Mme Y..., tandis qu'il discutait d'une transaction portant sur des produits stupéfiants, ne repose que sur le récit qu'il rapporte avoir lui-même reçu de la jeune fille après découverte du corps ; qu'en outre cette explication est contredite par l'intéressée, la fiabilité de cette affirmation est contredite par plusieurs éléments ; qu'elle suppose que Jean-Olivier Z... se soit rendu en Espagne avec son véhicule automobile Ford Mondeo, puisque M. X... aurait utilisé ce véhicule pour rejoindre ses fournisseurs ; qu'or, M. X..., après avoir soutenu une rencontre hasardeuse avec la victime, précisant ensuite qu'elle serait venue en train, évoquait tardivement l'utilisation par Jean-Olivier Z... de son véhicule personnel ; qu'aucune présence du véhicule Ford Mondeo de Jean-Olivier Z...sur la région frontalière n'était objectivée en procédure ; qu'aucun des témoignages recueillis ne mentionne l'utilisation de ce véhicule par la victime dans les jours précédant sa mort et Mme Nathalie A... indique clairement n'avoir jamais vu sa voiture et avoir eu la conviction qu'ils voyageaient tous les trois dans le camion (D 2201) ; qu'il était relevé par plusieurs personnes des réticences ou l'impossibilité pour Jean-Olivier Z... à utiliser sa voiture (notamment par Mme Sophie X... : D 114, D 431) ; que ce véhicule était signalé par Mme Sophie X... près du domicile de Jean-Olivier Z..., vide de tout effet personnel, trois jours après qu'elle ait été entendue par les enquêteurs, ce qui peut correspondre à une manoeuvre pour protéger son frère, conformément aux explications fournies postérieurement par cette femme ;
que, par ailleurs, la crédibilité des explications fournies par M. X... sur les motifs de son absence au moment où Mme Y... aurait tiré sur Jean-Olivier Z... (transaction de stupéfiants avec deux espagnols) est pour le moins douteuse :
- aucune trace de la réalité d'opérations d'achats, et de revente de résine de cannabis par M. X... à l'époque des faits n'était établie au dossier ;
- son aptitude à financer une acquisition d'une vingtaine de kilogrammes de cannabis est loin d'être établie, il n'a fourni aucun élément de nature à corroborer cette affirmation, prétendant être allé chercher 20 000 euros cachés chez sa mère ;
- le risque qu'il aurait pris, selon ses déclarations, de laisser ces produits stockés dans la voiture de Jean-Olivier Z... garée avant de revenir chercher cette voiture apparaît hautement improbable ;
- à l'exception d'un mégot retrouvé à l'arrière du véhicule, la Ford Mondeo ne présentait aucune trace de haschich lors de sa découverte le 19 octobre 2010 ;
- tous les effets personnels de Jean-Olivier Z... se trouvaient dans la fourgonnette de M. X..., puisqu'ils étaient revendus par M. X... qui utilisait également la carte bancaire de la victime ;
que concernant l'explication donnée par M. X... de l'utilisation par Mme Y... d'une arme contre Jean-Olivier Z... dans le cadre d'une action de défense contre une agression sexuelle, il importe de relever :
- qu'elle est contredite par Mme Y... qui n'a elle-même pas mentionné la moindre réticence pour avoir une relation avec Jean-Olivier Z... ;
- qu'une telle réaction de lapait de Mme Y... n'est guère plausible, puisque à ses dires, ils avaient déjà eu une relation sexuelle avant cette nuit, pendant que M. X... se trouvait avec Mme Nathalie A... ;
- que l'histoire de Mme Y..., émaillée de fugues attestées par ses proches et le dossier d'assistance éducative en milieu ouvert la concernant, au cours desquelles elle se serait livrée à des actes de prostitution (dont elle a fait état en procédure et auprès de ses amis) induit une certaine indifférence de sa part quant à la participation à des actes sexuels ;
- qu'à l'encontre de l'insistance du mis en examen à soutenir que Mme Y... aurait confié Mme Nathalie A... se plaindre de ses agissements, ce témoin n'a jamais révélé de confidence de Mme Y... à ce sujet dans ses auditions, ni constaté la moindre réticence de cet ordre ;
que si la dernière thèse fournie par Mme Y... d'un tir opéré par M. X... alors qu'il se trouvait dans le camion, et qu'elle-même et la victime se trouvaient juste à l'extérieur, pendant ou juste après qu'elle ait pratiqué une fellation, ne manque pas d'étonner, elle est compatible avec la description de la découverte du corps (à moitié dévêtu), et avec les constatations médico-légales ; que, de plus, elle explique la provenance d'un tir par l'arrière, mettant Jean-Olivier Z... dans l'impossibilité de voir le tireur ou de réagir ;
qu'enfin elle correspond au constat, déjà relevé dans le précédent arrêt, d'éléments incriminants à l'encontre de M. X... :
- c'est lui qui a pris l'initiative du voyage, de leurs déplacements dans cette région, du choix du lieu ;
- les événements postérieurs au meurtre démontrent la maîtrise qu'il conserve sur leur enchaînement : il reconnaît avoir pris en main la disparition du corps, la disparition des traces du meurtre, des effets personnels de la victime, l'utilisation de sa carte bancaire, la revente des biens négociables et objets ; qu'il s'est organisé pour faire disparaître l'arme, a nettoyé le camion et procédé à des travaux dans celui-ci ; qu'il a en procédure contesté sa présence auprès de la victime jusqu'à ce que la présence de Mme Nathalie A... soit découverte ;
- c'est bien l'arme de M. X... qui a été utilisée, étant dissimulée dans sa fourgonnette munie d'une cache qu'il avait lui-même aménagée, rangée dans une housse retrouvée chez sa mère ; que M. X... a admis avoir récupéré cette arme avant de partir vers Dax, ainsi que des cartouches ; qu'il ne peut qu'être observé que ce voyage avec une arme ne se justifiait pas par un simple déplacement amical aux fêtes de Dax ; qu'elle n'était pas plus justifiée par l'objet prétendu de son déplacement en Espagne (rencontre avec les fournisseurs de cannabis) puisque selon ses propres explications, il se rendait sans cette arme à ce rendez-vous avec ses fournisseurs ;
- il était seul expérimenté en matière d'armes à feu ; que rien au dossier ne conduit à présumer la capacité pour Mme Y... de charger et utiliser l'arme de M. X..., dans des circonstances qui étaient présentées par ce dernier comme fortuites, consécutives à une tentative de viol de la part de Jean-Olivier Z..., dans un contexte émotionnel pour la jeune fille contraire à une telle présence d'esprit et maîtrise comportementale de la part de celle-ci ;
- le profil judiciaire et psychologique de M. X... démontre chez cet homme son aptitude au recours à la violence, alors que celui de la jeune fille est plutôt en faveur d'une attitude passive, d'une absence de réaction à des situations où elle se trouve dominée par ses partenaires et interlocuteurs, prise dans l'enchaînement de situations ;
qu'il en résulte que le meurtre de Jean-Olivier Z... ne peut qu'être imputé à M. X... ; que la préméditation de cet acte ressort également de la conjonction d'indices convergents ; qu'ainsi, la préparation de ce déplacement par M. X... dégageait-elle les signes d'une intention meurtrière puisque il se munissait d'une arme et de munitions, cachait son téléphone à Labouheyre et faisait en sorte de privilégier l'utilisation de cabines téléphoniques ou du téléphone de Mme Y..., utilisait la carte bancaire de Jean-Olivier Z... dès le matin du 17 août 2010, organisait très rapidement le brouillage des pistes pour faire croire que la victime était encore en vie (dépôt de chèques, utilisation de cette carte bancaire), écarter les soupçons à son égard par ses déplacements, ses manoeuvres en ce sens envers sa soeur ; que la volonté de tuer Jean-Olivier Z... pouvait répondre à un intérêt financier, au regard d'une dette contractée envers Jean-Olivier Z... pour une somme évaluée par des tiers à 16 000 euros, dette étayée par les documents saisis au domicile de la victime, les déclarations de Mme Sophie X..., et l'impossibilité notoire pour M. X... de la rembourser ; que la seule dénégation apportée par sa propre mère de tout lien entre cette dette et un mobile de meurtre (D 2295) ne suffit pas à en écarter la réalité ; qu'il est, par ailleurs, fait état de ce que Jean-Olivier Z... avait réclamé avec une certaine insistance le remboursement de cette dette ; qu'en outre, étant un familier de Jean-Olivier Z... dont il connaissait les activités, M. X... était au fait que son ami se déplaçait avec des sommes importantes en liquide, liées à la vente de billets de concerts et de match, ce qui est en l'espèce corroboré par les déclarations de M. Nicolas S...(D 1334) qui l'avait rencontré dans l'établissement de son oncle " le Loustalot " à Dax le soir du 15 août 2010, porteur d'une basse d'argent liquide, accompagné d'individus louches, qui n'ont pu être identifiés en procédure ; que la cupidité de M. X... est largement démontrée par l'usage de la carte bancaire de celui qu'il revendiquait pour ami dès le 18 août, la revente en Espagne d'objets de faible valeur (téléphone, ordinateur, appareil photographique) et l'absence de manifestation d'empathie manifestée après la disparition de Jean-Olivier Z... ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'en dépit des dénégations des faits par le mis en examen, de la variation constante des déclarations incriminantes de Mme Y..., largement galée par les ajustements de thèses de l'intéressé en fonction des éléments qui lui étaient progressivement opposés, il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis le meurtre avec préméditation de Jean-Olivier Z... ;
" 1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de caractériser, par des circonstances objectives, les charges pesant à l'encontre de la personne mise en examen d'avoir commis les infractions reprochées ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui reconnaissait « la variation constante des déclarations incriminantes de Mme Y... » (arrêt attaqué, p. 56), ne pouvait valablement mettre en accusation M. X... du chef d'assassinat sans s'expliquer sur les nombreuses versions livrées par Mme Y..., impliquant ce dernier à la suite d'un mandat d'amener décerné à son encontre par le juge d'instruction ;
" 2°) alors que n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire qui précisait que selon l'expertise judiciaire, il était hautement improbable que la victime ait pu être tuée alors qu'elle se trouvait assises à l'arrière du fourgon puisqu'aucune trace ADN lui appartenant n'avait été retrouvée à l'intérieur, ni dans les effets s'y trouvant " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mme Y..., pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7, 221-1 et 221-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis en accusation Mme Y... du chef de complicité de l'assassinat commis par M. X... au préjudice de Jean-Olivier Z... devant la cour d'assises des mineurs de la Gironde ;
" aux motifs qu'il est établi que Mme Y... était présente au moment des faits, ce qu'elle admet tout en se limitant à un rôle totalement passif ; qu'il est tout aussi constant que sa présence lors de ce déplacement avec les deux hommes n'était pas innocente, ce qu'elle admettait également en exposant avoir été incitée par M. X... à servir d'appât pour attirer Jean-Olivier Z... ; que plusieurs femmes attestent avoir été violentées, voire menacées par M. X..., parfois muni d'une arme (Elisabeth T...D. 1346), relatant qu'il avait eu pour objectif de les conduire à la prostitution (alors qu'il était déjà connu pour des antécédents de proxénétisme-D. 525) ou à accepter des relations à plusieurs (Aïcha B...-D. 1198, Elisabeth T...-D. 1346, Nathalie A...- D. 1284, Aline V...-D. 1350) ; que cette démarche de M. X... de définir le rôle de Mme Y... est loin d'être improbable puisqu'il faisait part de l'intérêt qu'il partageait avec la victime pour des relations à plusieurs partenaires, qu'une précédente plainte mettait en lumière une velléité antérieure de M. X... d'impliquer une jeune femme à cette fin ; que Mme Y... en était d'autant plus convaincue de ce rôle qu'elle en avait spontanément fait part à ses proches ; qu'elle se confiait à son petit ami M. M...(D. 1211) sur le fait que M. X... lui demandait d'aborder des hommes, à M. Amaury P...(D. 1666, 1667) dès la fin août 2010, sur le meurtre d'un ami par son « patron » ; qu'en outre, elle savait ne pas occuper de place affective auprès de M. X... au regard de ce qu'elle révélait de leur relation antérieure fondée sur des faits de proxénétisme, rappel fait qu'elle était présentée à Mme Nathalie A... comme sa fille pour écarter toute équivoque de rivalité amoureuse avec M. X... ; qu'elle n'ignorait pas au cours du déplacement que M. X... était animé d'une intention malfaisante envers la victime ; qu'elle assumait l'objectif utilitaire de sa présence ; que son acceptation de jouer ce rôle, sa présence et sa participation à des relations sexuelles avec la victime dans un objectif pré-défini constituent des actes positifs de participation aux faits de sa part ; que le projet dont M. X... lui aurait fait état, de faire chanter Jean-Olivier Z... avec une photographie de relations sexuelles avec lui et une jeune fille, n'était pas crédible puisqu'elle était certes mineure, mais à deux mois de sa majorité, et que son mode de vie antérieur (précocité de relations sexuelles, participation à des relations multi-partenariales, prostitution) était de nature à relativiser la portée de tels actes ; que du reste aucune photographie compromettant Jean-Olivier Z... en présence de la jeune fille n'était objectivée en procédure ; que pour autant, il est établi qu'elle apparaissait à cette époque sous l'emprise de cet homme ayant plus du double de son âge, à la faveur notamment d'une vie inadaptée à son âge, sa fragilité psychologique, la prise de toxiques, dans un état psychologique qui émoussait manifestement son propre sens moral, et pouvait alimenter sa croyance initiale en une telle explication ; qu'elle n'ignorait rien de la violence de son comparse et admet à tout le moins s'être interrogée sur la nature d'un objet se trouvant dans le camion avant les faits, qu'elle identifiera ultérieurement comme une arme ; qu'elle a, à plusieurs reprises lors de ses auditions, mentionné les termes menaçants visant la victime, employés par M. X... ; qu'elle ne pouvait manquer de s'interroger sur les stratagèmes employés par M. X... pour masquer sa présence sur les lieux des faits (utilisation/ coupure de téléphones, choix de s'arrêter dans un lieu isolé) alors qu'elle était également au fait tant de la cupidité de M. X..., que de son intention de se venger ; qu'elle a, elle-même, à deux reprises éteint son téléphone, lorsque le trio a quitté Bordeaux pour se rendre à Dax et à compter du passage en Espagne le jour du meurtre, participant ainsi à la dissimulation de sa présence avec M. X... aux côtés de la victime ; que, le 19 août 2010, elle conservait et utilisait le téléphone portable de M. X..., ce qui permettait d'occulter dissimuler qu'il se transportait au Pays Basque et en Espagne pour revendre les effets personnels de Jean-Olivier Z... ; que la réactivité de la jeune fille, qui expliquait avoir reculé en voyant M. X... brandir une arme derrière Jean-Olivier Z... est en faveur d'une conscience anticipée de l'issue de cette phase des faits ; qu'ainsi doit-il être tenu compte, en dépit de sa dénégation des faits de ce qu'elle est restée avec celui qu'elle accuse d'avoir tué un homme sous ses yeux, bénéficiant même de l'utilisation du produit des vols ; qu'il est ainsi démontré qu'en participant à ce déplacement, pour offrir à Jean-Olivier Z... le moyen d'assouvir des désirs sexuels auxquels elle a admis avoir consenti, jusqu'en un lieu isolé propice à la commission d'un meurtre, constituait une aide et une assistance aux faits de meurtre perpétré par M. X... avec préméditation ; qu'à supposer que Mme Y... n'ait pas eu conscience de la préméditation des faits, elle doit en répondre car en droit, est applicable au complice la circonstance aggravante retenue à l'encontre de l'auteur principal ;
" 1°) alors qu'il n'y a pas de complicité punissable, quels que soient les moyens fournis, si l'infraction réalisée est sans rapport avec celle projetée ; que l'arrêt constate qu'il n'est pas impossible que Mme Y..., qui apparaissait à cette époque sous l'emprise de M. X..., ait cru à son utilisation comme appât afin de piéger Jean-Olivier Z... à l'aide de photographies compromettantes dans le but de le faire chanter ; que, dès lors, en estimant néanmoins qu'elle pouvait être renvoyée du chef de complicité d'assassinat commis par M. X... au préjudice de Jean-Olivier Z..., bien que l'infraction réalisée fût sans rapport avec celle projetée, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés ;
" 2°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que la complicité d'un crime ou d'un délit n'est caractérisée que si la personne en a sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation ; qu'en l'espèce, en renvoyant devant la cour d'assises des mineurs Mme Y... du chef de complicité d'assassinat, pour s'être, entre le 15 et le 18 août 2010, par aide et assistance, en l'espèce en contribuant à maintenir Jean-Olivier Z... à la disposition de M. X... et en dissipant son attention au moment des faits, rendu complice du crime de meurtre avec préméditation commis par M. X... au préjudice de Jean-Olivier Z..., mais sans relever le caractère intentionnel de cette complicité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction, en constatant que Mme Y... n'ignorait pas les termes menaçants employés par M. X... visant Jean-Olivier Z..., qu'elle ne pouvait manquer de s'interroger sur les stratagèmes employés par M. X... pour masquer sa présence sur les lieux des faits ou encore qu'elle avait eu un geste de recul en voyant M. X... brandir une arme derrière Jean-Olivier Z..., n'a pas constaté d'éléments permettant de contredire sa version des faits, voire à justifier de sa connaissance du projet homicide de M. X... ; qu'en l'absence d'autres éléments permettant de constater la connaissance du crime d'origine, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que la complicité par aide et assistance ne peut être caractérisée que par des éléments antérieurs ou concomitants au crime d'origine ; que les faits postérieurs au crime-utilisation d'un téléphone, contact avec M. X..., utilisation du produit des vols-ne pouvant nullement caractériser l'élément intentionnel de la complicité, la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale ;
" 5°) alors qu'en renvoyant Mme Y... devant une cour d'assises du chef de complicité d'assassinat, en relevant qu'elle doit répondre de la circonstance aggravante de préméditation car en droit est applicable au complice la circonstance aggravante retenue à l'encontre de l'auteur principal, mais sans avoir préalablement constaté l'élément intentionnel de la complicité de meurtre, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... et Mme Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises des mineurs, le premier, sous l'accusation d'assassinat et délits connexes, la seconde, sous l'accusation de complicité d'assassinat ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03877
Analyse
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux , du 9 avril 2015