ATTENTION :

La MAI rappelle aux candidats à l’adoption internationale que seuls les OAA habilités (voir la liste) par la MAI ainsi que l’AFA sont susceptibles d’exercer les fonctions d’intermédiaires en matière d’adoption internationale et que la MAI ne peut garantir la sécurité des procédures menées par l’intermédiaire d’autres intervenants.

L’habilitation, pour un ou plusieurs pays, d’organismes concernant l’adoption d’enfants étrangers mineurs de 15 ans et résidant à l’étranger est une attribution du ministère des Affaires étrangères en vertu du code de l’action sociale et des familles (CASF). Elle est exercée par la Mission de l’Adoption Internationale (MAI).

Cette habilitation ne peut être accordée qu’à un organisme bénéficiant déjà d’une autorisation de servir d’intermédiairepour l’adoption sur tout ou partie du territoire français. L’absence de cette autorisation et donc l’exercice illicite de cette activité par toute personne physique ou morale sont réprimées par le code pénal (article 227-12).

Un organisme autorisé à servir d’intermédiaire pour l’adoption et habilité pour un ou plusieurs pays étrangers doit enfin être accrédité par les autorités de ces pays, quelle que soit la forme et l’appellation, dans la législation interne de ces États, de cette accréditation (enregistrement, licence…).

Depuis la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005, il existe désormais deux types d’opérateurs habilités pour l’adoption internationale :

-L’Agence Française de l’Adoption-(AFA) groupement d’intérêt public. La loi précitée, qui l’a créée, l’a également autorisée à servir d’intermédiaire pour l’adoption dans tous les départements et l’a habilitée dans tous les États parties à la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération internationale en matière d’adoption. Pour intervenir dans les autres États, son habilitation lui est délivrée par le ministère des affaires étrangères

-Les Organismes autorisés pour l’adoption-(OAA), organismes de droit privé.

Cette appellation générique fixée par l’article R 225-12 du CASF désigne les personnes morales de droit privé à but non lucratif autorisées à servir d’intermédiaire pour l’adoption dans un ou plusieurs départements par les Présidents des Conseils généraux. Leur habilitation à l’étranger, quel que soit le pays, relève du ministère des affaires étrangères.

Il faut noter qu’aux termes de la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération internationale en matière d’adoption, les procédures d’adoption entre États parties ne peuvent être menées que par les autorités centrales nationales ou par des « organismes agréés » (« accredited bodies » dans le texte anglais de cette convention). Dans cette acception, tant l’AFA que les OAA sont des « organismes agréés » au sens de la convention.

Doc:Implantation des OAA par pays , 322.2 ko, 0x0
Implantation des OAA par pays - (PDF, 322.2 ko)